(2) If a pensioner and a pension transferee (as those terms are defined in section 60.03) make a joint election under section 60.03 in respect of a split-pension amount (as defined in that section) for a taxation year, the portion of the amount deducted or withheld under subsection (1) that may be reasonably considered to be in respect of the split-pension amount is deemed to have been deducted or withheld on account of the pension transferee’s tax for the taxation year under this Part and not on account of the pensioner’s tax for the taxation year under this Part.
(2) Si un pensionné et un cessionnaire — ces termes s’entendant au sens de l’article 60.03 — font le choix conjoint prévu à cet article relativement à un montant de pension fractionné, au sens du même article, pour une année d’imposition, la partie de la somme déduite ou retenue en application du paragraphe (1) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant de pension fractionné est réputée avoir été déduite ou retenue au titre de l’impôt du cessionnaire pour l’année en vertu de la présente partie et non au titre de l’impôt du pensionné pour l’année en vertu de la présente partie.